R-15.1, r. 3.1 - Règlement prévoyant des mesures d’allègement temporaires relatives au financement de déficits actuariels de solvabilité

Texte complet
19. Le rapport prévu au deuxième alinéa de l’article 202 de la Loi doit, le cas échéant, indiquer le montant de l’élément «SR» et celui de l’élément «S» déterminés en application des premier et deuxième alinéas de l’article 12, la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi telle qu’établie aux dates prévues au deuxième alinéa de l’article 9, ainsi que les calculs effectués pour l’établissement de ces montants.
D. 503-2012, a. 19.